D-8.1, r. 2 - Règlement sur l’agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente

Texte complet
4. En outre de ce que stipulent les articles 15 et 16 de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (chapitre D-8.1), une personne qui exerce au Québec, pour son propre compte, des activités de distributeur doit, si elle désire être agréée, se conformer aux normes et aux conditions suivantes:
1°  avoir son siège ou son principal établissement au Québec;
2°  être immatriculée auprès du registraire des entreprises dans le cas d’une société;
3°  être constituée soit en vertu des lois du Canada, soit en vertu des lois du Québec, dans le cas d’une personne morale, d’une compagnie, d’une association coopérative, d’une caisse d’épargne et de crédit ou d’une caisse d’entraide économique;
4°  faire preuve et certifier que les personnes qui contrôlent ou qui sont propriétaires des actions privilégiées, des débentures, des obligations ou de toute créance permettant le contrôle effectif de l’entreprise de distribution sont des personnes admissibles à l’agrément conformément aux articles 15 et 16 de la Loi; cette preuve n’est cependant pas requise lorsqu’il s’agit d’une créance détenue par une banque à charte canadienne ou par une institution inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers si cette créance n’est pas garantie ou si elle l’est par une personne visée aux articles 15 et 16 de la Loi;
5°  produire les états financiers de l’établissement et, s’il y a lieu, les états financiers consolidés.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, a. 4; D. 2798-84, a. 1.